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Contentieux : La justice annonce la fin du gel des comptes de la FTF

by JJ
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La justice togolaise a mis fin au gel des comptes bancaires de la Fédération togolaise de football (FTF), un blocage intervenu dans le cadre d’un contentieux avec deux anciens collaborateurs. Après plusieurs semaines de saisies et de décisions judiciaires successives, la Fédération a retrouvé le libre usage de ses avoirs.

À l’origine de cette affaire, Amega Koffi et Batema Pawinam, deux anciens collaborateurs de la FTF, réclament à la Fédération le paiement d’arriérés de salaires et d’indemnités. Sur la base d’une ordonnance de référé rendue le 17 mars 2026, ils avaient obtenu, les 11 et 12 mai, le blocage de plusieurs comptes bancaires de la FTF afin de récupérer les sommes réclamées.

Saisie par la FTF, la Cour suprême du Togo est intervenue le 28 mai 2026. Par l’ordonnance N°134/26, le président de la Haute juridiction, Yaya Bawa Abdoulaye, a ordonné le sursis à l’exécution de la décision ayant servi de base aux saisies, le temps que la procédure se poursuive sur le fond devant la Cour d’appel de Lomé. Cette mesure a permis à la Fédération de desserrer la pression financière liée au blocage de ses comptes.

Dans la foulée, la FTF a saisi le Tribunal de grande instance de Lomé pour contester le blocage de ses comptes. Le 19 juin 2026, le Président du tribunal, le magistrat de premier grade Adjeoda Atchou, a tranché en faveur de la FTF à travers l’Ordonnance N°0039/2026, ordonnant la levée des saisies pratiquées sur les avoirs de la Fédération et ouvrant ainsi la voie au déblocage de ses comptes.
Pour motiver sa décision, la juridiction a estimé que les sommes concernées relevaient de fonds publics affectés à une mission de service public sportif. Elle a ainsi considéré que ces ressources, destinées notamment au fonctionnement du football national, à l’organisation des compétitions et à la préparation des équipes, ne pouvaient faire l’objet de mesures d’exécution forcée.

S’appuyant sur la législation togolaise relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que sur les textes de l’OHADA, le tribunal a précisé que « les fonds versés par l’État à la Fédération togolaise de football ne constituent pas de simples ressources patrimoniales mises à sa libre disposition, mais des deniers publics affectés à l’accomplissement d’objectifs déterminés relevant du service public sportif ».

En protégeant ces fonds publics sur la base de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), la justice a estimé qu’ils ne pouvaient faire l’objet de mesures d’exécution forcée.

Le tribunal a rappelé que, sauf exception, de telles mesures ne s’appliquent pas aux personnes morales de droit public, afin de préserver la continuité du service public, soulignant à ce titre que « le principe de continuité du service public s’oppose à ce que des ressources publiques spécialement affectées à l’exécution d’une mission d’intérêt général soient détournées de leur destination par l’effet de mesures d’exécution forcée exercées par des créanciers particuliers ».

Le tribunal a en outre relevé les conséquences qu’aurait pu avoir le maintien du blocage sur le fonctionnement de la Fédération, notant que la saisie risquait de « paralyser l’organisation des compétitions sportives nationales, la préparation des équipes nationales, la formation et l’encadrement des acteurs du football ».

Bien que les anciens collaborateurs aient interjeté appel de cette décision le 22 juin 2026, l’ordonnance de mainlevée reste exécutoire. En conséquence, les comptes de la FTF ont été débloqués, en attendant l’issue de la procédure devant la Cour d’appel de Lomé.

Si la question du blocage des comptes a connu un dénouement provisoire, le litige principal entre les parties n’est pas encore clos. L’affaire relative aux créances réclamées par les anciens collaborateurs suit toujours son cours devant les juridictions compétentes.

Source : Journal SYMPHONIE

Hugues E. TOVIEKU

Crédit Photo : DR

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